La déloyauté de salariés

Un salarié est tenu à une obligation de non-concurrence en cours de contrat : si il peut être assujetti dans certaines conditions à une même obligation pour un temps limité après la rupture de ce contrat, cette obligation de non-concurrence va de pair avec son contrat de travail.

La loyauté du salarié en cours de contrat est donc une obligation contractuelle qui lui interdit de collaborer avec un concurrent de son employeur.

Ne devant ainsi exercer aucune acte de concurrence effective en cours de contrat, le salarié n’est pas autorisé à créer une entreprise concurrente de son employeur en cours de contrat.

Par contre, à la rupture de ce contrat, et du fait de la liberté d’entreprendre, ce même salarié pourra créer une entreprise concurrente, fort de l’expérience acquise au sein de son ancienne société, à condition bien entendu de ne pas être tenu par les dispositions d’une obligation post-contractuelle de non-concurrence ou de non-rétablissement.

La Chambre commerciale rappelle à cet égard l’évidence : « si, en l’absence de toute clause contractuelle de non-concurrence le salarié peut exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur, cette activité doit être exercée de façon loyale».

La loyauté ne s’arrête pas avec le contrat de travail, puisque la concurrence ne doit pas être déloyale, qu’elle soit exercée par un ancien salarié ou non.

 De nombreuses décisions de justice rappellent spécifiquement que tout salarié a le droit de créer une entreprise concurrente de celle de son ex-employeur dès lors qu’il ne commet aucun détournement de clientèle, s’abstient de tout dénigrement et de toute confusion avec l’entreprise qu’il a quittée.

Si la frontière peut être parfois délicate à établir entre détournement de clientèle et démarchage, la question de la preuve sera souvent le principal écueil auquel se confrontera la victime d’agissements qui pourraient paraître déloyaux.