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La concurrence déloyale - L'avocat

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Actualité sur la concurrence déloyale
Arrêt de la 1ère Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 février 2010 :
« Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, après avoir précisé que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée, relève par motifs propres et adoptés qu'il résulte notamment des encarts publicitaires concernant la société I. que celle-ci se présente exclusivement comme grossiste et demi-grossiste de produits alimentaires dits "orientaux" et ne dispose pas de magasin de vente au détail, que la société I.E. exerce sous l'enseigne X., connue sur l'ensemble du territoire national par l'intermédiaire de sa chaine de magasins de différentes tailles, l'activité de vente au détail de produits alimentaires, vestimentaires, de bricolage, jardinage et d'électroménager ; qu'il estime qu'aucun risque de confusion n'est établi dans l'esprit de la clientèle entre les dé:nominations I. et Ip. ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir, sans avoir à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle entendait écarter, qu'aucune atteinte à la dénomination sociale de la société I. constitutive de concurrence déloyale ne pouvait être imputée à la société I.E..»
Arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 11 février 2010 :
« Mais attendu qu'ayant constaté que les enregistrements litigieux avaient été effectués alors que les deux artistes étaient liés à leur producteur respectif par des contrats d'enregistrement exclusif aux termes desquels, se déclarant libre de tout engagement similaire, ils leur avaient concédé l'exclusivité de leurs enregistrements pour le monde entier en vue de leur reproduction sur phonogramme par tout procédé connu ou inconnu et s'étaient interdits formellement, pendant toute la durée des contrats, de procéder à des enregistrements pour toute autre personne ou firme ayant une activité similaire ou connexe, la cour d'appel a jugé à bon droit que ces enregistrements qui n'avaient pu être réalisés par la société E. qu'à des fins de radiodiffusion, étaient exclusifs de toute exploitation sous forme de phonogramme, l'expiration des contrats d'enregistrement exclusif, même par le décès des artistes, n'ayant pu avoir pour effet à défaut de convention contraire en l'espèce non alléguée d'anéantir les clauses d'exclusivité qui y étaient inscrites et qui continuent à régir la situation juridique des parties pour tous les enregistrements réalisés pendant la période contractuelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.»
Archives

Concurrence deloyale : jurisprudence


Arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2009 :
« La cour d'appel qui a constaté que le salarié avait participé à la réalisation des travaux de construction des villas de MM. Z... et Y..., clients potentiels de la société Villas Lespine qui l'employait, notamment en intervenant auprès des entrepreneurs pour qu'ils bénéficient des prix habituellement consentis à cette société, a retenu à bon droit que ces agissements de concurrence déloyale (...) caractérisaient une intention de nuire à l'entreprise.»
Arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2009 :

«Pour condamner la société C. et associés à verser à la société L. des dommages intérêts pour concurrence déloyale, la cour d'appel retient que s'il est impossible de déterminer si la société C. a pratiqué du dumping sur les honoraires proposés aux anciens clients de la société L., elle s'est toutefois livrée à des manoeuvres pour les pousser à contracter avec cette société en leur offrant la première année une remise de 5 %.»

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces agissements constituaient des manoeuvres déloyales en vue de détourner la clientèle de la société L., la cour d'appel n'a pas donné de base légale é sa décision.

Arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2009 :

«La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que les clients avaient souhaité, à l'annonce du départ de M. X..., transférer leur portefeuille à celui-ci en qui ils avaient toute confiance et que l'employeur ne démontrait pas que ce salarié se serait rendu coupable de dénigrement et de manquement déloyal ; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise en écartant souverainement l'existence des manoeuvres frauduleuses alléguées, elle a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision.»

Arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2009 :

«Pour dire que les sociétés M. et D. ont commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, l'arrêt retient que ces sociétés, qui étaient en relation d'affaires avec la société X. à laquelle elles avaient commandé en février et mars 2003 les tee shirt T., ont eu une attitude déloyale en faisant fabriquer des vêtements reproduisant de manière quasi servile ce modèle et qu'en s'approvisionnant auprès d'une société turque susceptible de fabriquer ce vêtement à moindre coôt tout en bénéficiant du travail intellectuel et des investissements de la société X., elles ont fait preuve d'une concurrence parasitaire.

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.»

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